OBJECTIFS DE CETTE FORMATION
- Connaître les législations applicables, que ce soit dans les rapports avec les clients, les voisins, salariés et administrations
- Sensibiliser à des thématiques liées à la santé publique (prévention et lutte contre l’alcoolisme, lutte contre le bruit, contre le tabac, réglementation en matière d’hygiène et de sécurité…)
- Eviter l’application de sanctions graves, notamment les fermetures administratives, pouvant être dues à une méconnaissance de la législation et connaître les risques de mise en œuvre de la responsabilité civile ou pénale.
PUBLIC CONCERNÉ
- Depuis le 2 avril 2007, formation obligatoire pour toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème et 4ème catégorie.
DUREE ET COUT
- Le programme de formation doit être constitué d'enseignements d'une durée minimale de 20 heures réparties sur au moins trois jours (coût 2008 : 700 € HT).
- Lorsque l'exploitant justifie d'une expérience professionnelle de 10 ans, la durée minimum des enseignements est de 6 heures (coût 2008 : 280 € HT).
LE DECRET D'APPLICATION :
IL CONCERNE DANS UN PREMIER TEMPS LES DÉTENTEURS DE LICENCES II, III, IV
Le décret d'application du permis d'exploitation des débits de boissons est paru au Journal officiel.
Voulu par la profession, ce permis, conçu véritablement comme un "outil de prévention", doit permettre aux exploitants d'être mieux armés contre les fermetures administratives.
Le permis d'exploitation est un "outil de prévention", destiné aux exploitants de débit de boissons. Son obtention est liée à une formation portant sur la législation et la réglementation qui touchent l'activité. L'objectif recherché a été, dès le début, le moyen de pouvoir s'opposer au principe des fermetures administratives qui tombent toujours en amont des jugements, que l'exploitant soit coupable ou non.
Texte du décret d'application du permis d'exploitation
JO n° 113 du 16 mai 2007 page 9 183 texte n° 66 - Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire
Décret n° 2007-911 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 3332-1-1 du Code de la santé publique, relatif à la formation délivrée pour l'exploitation d'un débit de boissons et modifiant le Code de la santé publique (partie réglementaire)
Article 1
Au chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du Code de la santé publique (partie réglementaire), il est inséré une section II ainsi rédigée :
Section II - Permis d'exploitation
"Art. R. 3332-4. - Les organismes qui, en application de l'article L. 3332-1-1, assurent à l'attention des exploitants de débits de boissons ou d'établissements pourvus de la 'petite licence' ou de la 'licence restaurant', la formation à l'issue de laquelle ceux-ci reçoivent une attestation d'assiduité dite permis d'exploitation, doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-8.
"Art. R. 3332-5. - L'agrément est accordé au vu de la vérification :
"- de la conformité du programme de formation proposé par l'organisme aux dispositions des articles L. 3332-1-1 et R. 3332-7 ;
"- de la teneur des moyens matériels et humains mis en oeuvre en vue d'assurer la formation dans les conditions prévues par l'article R. 3332-7 ;
"- de l'existence du lien entre l'organisme de formation et le syndicat professionnel national qui le met en place, notamment la convention passée entre l'organisme et le syndicat ou la place du syndicat dans les instances dirigeantes de l'organisme de formation ;
"- de la présence des éléments du dossier de demande énumérés à l'article R. 3332-6 et, pour ce qui concerne l'extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur.
"Art. R. 3332-6. - Les demandes d'agrément comportent :
"- le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ;
"- l'extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ;
"- l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ;
"- le programme de formation prévu par l'organisme ;
"- l'effectif prévu pour chaque session de formation ;
"- le prix demandé à chaque participant ;
"- le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an ;
"- la convention avec le syndicat professionnel national qui met en place la formation ou les éléments permettant de contrôler l'existence d'un lien avec lui.
"La demande de renouvellement d'agrément comporte en outre le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis.
"Art. R. 3332-7. - Le programme de formation mentionné à l'article R. 3332-5 doit être constitué d'enseignements d'une durée minimale de 20 heures réparties sur au moins trois jours. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcoolisées et des produits du tabac.
"En cas de mutation, transfert ou translation, lorsque l'exploitant justifie d'une expérience professionnelle de 10 ans, la durée minimum des enseignements est de 6 heures.
"Il en va de même des enseignements dispensés pour la mise à jour des connaissances prévue à l'article L. 3332-1-1 en vue du renouvellement du permis d'exploitation.
"À l'issue de la période d'enseignement, l'organisme agréé délivre à chaque participant l'ayant suivi en totalité l'attestation d'assiduité mentionnée à l'article R. 3332-4.
"Art. R. 3332-8. - Les syndicats professionnels souhaitant mettre en place une formation dans les conditions prévues dans la présente section peuvent, si leur représentativité n'a pas été reconnue, demander au ministre chargé du Travail de mener une enquête de représentativité.
"Art. R. 3332-9. - Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le représentant de l'État dans le département a accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations.
"Lorsqu'il apparaît que les critères mentionnés à l'article R. 3332-5 ou les obligations minimales fixées à l'article R. 3332-7 ne sont pas respectés par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l'Intérieur."
Article 2
En cas d'ouverture, de transfert ou de mutation d'un débit de boissons, les personnes qui y procèdent sont autorisées à ne pas produire le permis d'exploitation, sous réserve que ce permis soit présenté à l'autorité compétente dans un délai maximum de 8 mois à compter de la publication du présent décret.
Article 3
Le ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, le ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre délégué à l'Emploi, au Travail et à l'Insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.